424.0.1.Malgré l’article 424, la grille de spécifications peut indiquer la profondeur combinée minimale des cours latérales et la profondeur de la marge arrière par l’inscription de ces profondeurs dans les colonnes concernées de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
2010, R.C.A.2V.Q. 4, a. 424.0.1.